La conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel, créée par une loi du 22 février 1944, est placée auprès du CNC.
Le registre public assure, comme le fait une conservation des hypothèques, la publicité des actes, conventions et jugements relatifs à la production, à la distribution, à la représentation et à l'exploitation des œuvres audiovisuelles.
L'inscription d'un acte ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de l'œuvre à laquelle il se rapporte. Alors que l'immatriculation des films de cinéma est obligatoire, celle des œuvres audiovisuelles non cinématographiques, permise depuis le 1er janvier 1986, n'est que facultative.
Le conservateur du registre public n'est pas juge de la validité des actes publiés aussi, il ne peut refuser de procéder à leur inscription que pour des raisons de forme.
Mais l'inscription est une mesure de publicité qui n'efface pas les vices dont pourrait être entaché l'acte publié.
Sous cette réserve, l'effet de l'inscription est double :
- l'opposabilité aux tiers à défaut d'inscription, la convention est inopposable aux tiers. Les tribunaux ont donné une interprétation large de la notion de " tiers "
- l'ordre des inscriptions l'acte inscrit en premier lieu l'emporte sur les actes inscrits ultérieurement, quelles que soient les dates de ces actes.
L'existence du registre public a permis la mise en œuvre d'un système original de sûretés (nantissement et délégation de recettes), qui facilite l'accès des professionnels au crédit.