ACCORD-CADRE DE COPRODUCTION ET DE COOPERATION CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
signé à Alger le 4 décembre 2007
Décret n° 2007-132 du 10 février 2010
(J.O. 12 février 2010)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Ci-après dénommés les Parties
Considérant leur volonté commune de renforcer les relations entre la France et l'Algérie en particulier dans le domaine cinématographique,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. - COPRODUCTION
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
b) le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre National de la Cinématographie (CNC) ;
Pour la Partie algérienne : le Ministère de la Culture.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur.
L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Les listes actuelles des aides et financements se trouvent dans les Annexes 2 et 3 du présent Accord.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Algérie, l'approbation des autorités compétentes des deux Parties, à condition que le dossier soit déposé trois mois avant le début du tournage pour la partie algérienne.
Les demandes d'admission respectent les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et se conforment aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord.
Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties se consultent.
Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.
Article 3
1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une organisation et une expérience professionnelle reconnues par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou algérienne, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un autre Etat européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et algériens ;
2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que la France, l'Algérie ou les Etats européens mentionnés au point 1° ;
3° les coproducteurs ne doivent pas être unis par des liens de contrôle financier commun, ou
d'administration commune, autres que ceux rendus nécessaires par la réalisation de l'œuvre de coproduction devant être admise au bénéfice du présent Accord.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité algérienne, soit être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident depuis plus de cinq ans en France ou en Algérie sont pour l'application du présent alinéa assimilés aux ressortissants français et algériens.
A titre exceptionnel, la participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés au premier alinéa et ne résidant pas sur le territoire de l'une des Parties peut être acceptée après accord entre les autorités compétentes des deux Parties signataires.
4. Les prises de vues doivent être effectuées en principe dans des studios de l'une ou l'autre des deux Parties et sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties, parties au présent Accord.
Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni l'Algérie peuvent être autorisées et ce, après accord des autorités compétentes des deux Parties, si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.
Article 4
La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % à 80 % (vingt à quatre-vingts %) du coût définitif de l'œuvre cinématographique, sauf dérogation au cas par cas après accord des autorités compétentes des deux Parties.
La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord.
Article 6
Les deux Parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité, etc.).
Article 7
Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 11.
Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions des années de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours des années de référence et du montant de ces préachats ;
- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements algériens, d'autre part, dans les films de coproduction franco-algériens.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.
Article 8
Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire mentionnent la coproduction entre la France et l'Algérie.
La coproduction doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.
Article 9
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.
Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l'exportation des œuvres cinématographiques est confiée à un mandataire choisi d'un commun accord entre les coproducteurs.
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Le contrat de coproduction doit prévoir les conditions d'exploitation culturelle des films coproduits.
Le transfert de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques coproduites dans le cadre du présent Accord est effectué en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liés par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.
Article 11
1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties. Sa composition et son fonctionnement seront convenus par voie diplomatique.
2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Algérie.
Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité – un film pour un film.
II. – COOPÉRATION
Article 12
Les Autorités compétentes des deux Parties accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. Des facilités seront accordées aux étudiants et aux professionnels pour des formations ou des stages.
Article 13
Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats.
Article 14
Elles étudient les moyens de nature à assurer la restauration des négatifs et positifs de films algériens ou de coproductions.
Article 15
Elles examinent les moyens propres à renforcer la coopération en matière d'animation cinématographique, notamment par le biais d'une assistance à la cinémathèque algérienne et de la mise en place d'une vidéothèque en Algérie.
Article 16
Elles s'emploient à promouvoir les festivals et semaines cinématographiques respectivement français en Algérie et algériens en France.
Article 17
Elles aident à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et algériens concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.
Article 18
Elles examinent les mécanismes d'aide à la production, s'emploient à en faciliter l'accès et à promouvoir les moyens permettant de les adapter aux exigences de la coproduction.
Article 19
En exécution du présent Accord, d'autres arrangements administratifs particuliers seront, si nécessaire, discutés et conclus entre le Centre national de la cinématographie français et la Direction chargée du cinéma du ministère algérien de la Culture en vue de dynamiser ou d'organiser un des secteurs de coopération visés dans le présent chapitre, notamment en matière de diffusion, formation, cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes d'aide dans le cadre de leurs compétences respectives.
Article 20
Les Parties réaffirment que la piraterie audiovisuelle, sous toutes ses formes, constitue une menace grave pour leurs industries nationales. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour lutter contre son développement.
III. - DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Chacune des Parties notifie à l'autre par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui s'effectue le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre années à dater de son entrée en vigueur.
Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée.
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en deux exemplaires chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Khalida Toumi, Ministre de la Culture.
ANNEXE 1
PROCÉDURES D'APPLICATION
Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :
-un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
-un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
- le scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques ;
- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
- un devis et un plan de financement détaillé ;
- le contrat de coproduction ;
- le statut et l'agrément des entreprises de production par leur autorité respective.
L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.
ANNEXE 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN FRANCE
Soutien financier automatique investi :
- à la production ;
- à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
- avances sur recettes ;
- aide directe.
Aides régionales à la production.
Soutien financier sélectif à la distribution.
Financements :
Investissement par les services de télévision :
- en coproduction ;
- en préachat.
Investissement par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
A valoir minimum garanti salles.
A valoir minimum garanti vidéo.
A valoir minimum garanti étranger.
ANNEXE 3
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN ALGÉRIE
Aides sélectives :
Prêts.
Soutien financier sélectif à la production.
Soutien financier sélectif la distribution.
Préachat par l'ENTV.
Coproduction ENTV.
Aide matérielle CNCA.
Financements.