Allemagne-France - accord de coproduction du 17 mai 2001 - "Mini-traité"

Allemagne-France - accord de coproduction du 17 mai 2001 - "Mini-traité"

17 mai 2001
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Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
signé à Cannes le 17 mai 2001

Décret n° 2002-738 du 30 avril 2002
(J.O. 4 mai 2002)
 
 


 
 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
 Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l'Allemagne ;
 Considérant la nécessité de s'adapter à leurs nouvelles réglementations respectives ;
 Considérant la nécessité de prendre en compte la réalité des marchés, sont convenus de ce qui suit :


 
I. - COPRODUCTION
 
Article 1er


 1. Aux fins du présent accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
 2. Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
 Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque Etat.
 L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
 Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'un ou l'autre des Etats, l'autorité compétente de l'Etat concerné s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Etat. 
 3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l'Etat qui les accorde.
 4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France et/ou en République fédérale d'Allemagne, l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.
 Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats et être conformes aux conditions minimales fixées en Annexe 1.
 Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
 Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter.
 Lorsque les Autorités compétentes des deux Etats ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes Autorités.
 L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.
 Les autorités compétentes sont :
 En France : le Centre National de la Cinématographie (CNC) ;
 En République fédérale d'Allemagne : das Bundesamt für Wirtchaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) et le Filmforderungsansstalt (FFA).
 

 

Article 2


 
 1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de l'Etat dont elles relèvent.
 2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations allemandes ou françaises selon l'Etat dont elles relèvent.
 3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité allemande ou être ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie au traité de l'espace économique européen.
 Des exceptions pour les collaborateurs des autres Etats peuvent être accordées par le CNC et le FFA d'un commun accord.
 4. Les prises de vues doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.
 Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.
 

Article 3


 
 La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Etat dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingt pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
 Les parties aux présentes souhaitent que ladite proportion puisse varier, à brève échéance, de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique, étant entendu que cela n'est pas, pour le moment, compatible avec la législation allemande actuelle.
 La partie allemande s'engage, par la présente, à faire diligence afin que cet obstacle juridique puisse être levé dans les meilleurs délais.
 

Article 4


 
 Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
 Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord.
 

Article 5


 
 Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives a été assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
 Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 13.
 Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements dont a bénéficié le film (cf. annexes 2 et 3).
 L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
 - par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
 - par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Etats, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats.
 Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.
 

 

Article 6


 
 Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et la République fédérale d'Allemagne.
 

Article 7


 
 La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.
 

Article 8


 
 Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels la France ou la République fédérale d'Allemagne sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
 Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.
 

 

II. - COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET FORMATION
 
 
Article 9


 
 Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation initiale et continue aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels.
 

 

Article 10


 
 Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacun des deux Etats.
 

 

Article 11


 
 Les autorités compétentes des deux Etats s'emploient à promouvoir les festivals respectivement consacrés au cinéma allemand en France et au cinéma français en République fédérale d'Allemagne.
 

 

Article 12


 
 Les autorités compétentes des deux Etats s'emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Etats.
 


 

III. - COMMISSION MIXTE
 

Article 13


 
 1. Pour suivre et faciliter l'application du présent accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des Autorités compétentes et de professionnels des deux Etats.
 2. Pendant la durée du présent accord, cette Commission se réunit annuellement alternativement en France et en République fédérale d'Allemagne.
 Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
 Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.
 


 

DISPOSITIONS FINALES
 

Article 14


 
 Le présent Accord annule et remplace les accords antérieurement en vigueur à la date de la signature, i.e. : 
 - l'accord cinématographique franco-allemand du 5 décembre 1974 ;
 - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique du 5 février 1981.
 

 

Article 15


 
 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des conditions requises sur le plan national en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.
 Il est conclu pour une durée de deux ans.
 Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans.
 Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
 Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des parties.
 


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la communication.
 Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Helmut Elfenkamper, Ministre plénipotentiaire - Julian Nida-Rumelin, Ministre adjoint auprès du Chancelier fédéral, Délégué du Gouvernement fédéral pour les Questions de la Culture et des Médias.
 
 

 

 

 


A N N E X E

Procédures d'application
 
 Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :
 - un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
 - un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
 - la liste des éléments techniques et artistiques ;
 - le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
 - un devis et un plan de financement détaillé ;
 - le contrat de coproduction.
 L'autorité compétente de l'Etat à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de l'Etat à participation majoritaire.