Colombie-France - accord de coproduction du 24 mai 2013

Colombie-France - accord de coproduction du 24 mai 2013

24 mai 2013
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-12

 

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
(ENSEMBLE UNE ANNEXE)
signé à Cannes le 24 mai 2013
Décret n° 2013-928 du 17 octobre 2013
(J.O. 19 octobre 2013)
 
 
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-après dénommés les Parties ;
      Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à laquelle la République française et la République de Colombie sont parties ;
      Considérant la Convention pour les échanges culturels entre la France et la Colombie, signée à Bogota, le 31 juillet 1952, et l’Accord-cadre de coopération culturelle entre la France et la Colombie, signé à Paris le 13 juin 1979 ;
      Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et la Colombie ;
       Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
      Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés ;
 
      Sont convenus des dispositions suivantes :
 
 
 
I. - COPRODUCTION
 
 
Article 1er
 
      Aux fins du présent Accord :
      a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;
      b) Le terme « autorité compétente » désigne l’organe d’exécution de chaque Partie :
      Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
      Pour la Partie colombienne : la Direction de la cinématographie du ministère de la culture.
 
 
Article 2
 
      1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties.
 
      2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions en vigueur relatives à l’industrie cinématographique.
      L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
      Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.
 
      3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
 
      4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, une fois l’œuvre terminée, l’approbation définitive des autorités compétentes des deux Parties.
      Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord.
      Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord.
      Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
      Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
 
 
Article 3
 
      1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
 
      2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou colombiennes selon la Partie dont elles relèvent.
 
      3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité colombienne ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.
      Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de résident permanent en France sont pour l’application du présent paragraphe assimilés aux ressortissants français.
      Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas.
 
      4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou l’autre des deux Parties.
      Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la Colombie peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige.
 
 
Article 4
 
      La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 (vingt) % à 80 (quatre-vingt) % du coût définitif de l’œuvre cinématographique.
      La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir en principe dans la même proportion que ses apports financiers.
 
 
Article 5
 
      Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre cinématographique.
      Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un commun accord.
 
 
Article 6
 
      Dans le respect de la réglementation en vigueur dans l’Etat d’accueil, toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films en coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité).
 

Article 7
 
      Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions respectives aux œuvres réalisées en coproduction.
      L’équilibre visé à l’alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 15.
      Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l’ensemble des moyens de soutien et de financements.
      Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.
 
 
Article 8
 
      Les génériques, bandes annonces promotionnelles et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et la Colombie.
      Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.
 
 
Article 9
 
      La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le contrat qui les lie.
 
 
Article 10
 
      Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
      Les conditions d’admission des œuvres cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4.
 
 
 
II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE
 
 
Article 11
 
      Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.
 
 
Article 12
 
      Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
      Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou de participation à des festivals de films.
      La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.
 

 

Article 13
 
      Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...).
 
 
Article 14
 
      Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties.
 
 
 
III. - COMMISSION MIXTE
 
 
Article 15
 
      1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.
 
      2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans
alternativement en France et en Colombie.
      Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
      Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité – un film pour un film.
 
 
 
IV. - DISPOSITIONS FINALES
 
 
Article 16
 
      A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coproduction cinématographique et d’échanges de films entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Carthagène le 20 octobre 1985, cesse d’être en vigueur.
 
 
Article 17
 
      Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
      L’Accord aura une durée d’un (1) an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes, chacune d’un (1) an.
      Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord, par notification écrite envoyée par voie diplomatique, au moins trois (3) mois avant la date d’expiration du présent Accord ou de ses prorogations.
      L’expiration du présent Accord ne remet pas en cause les droits et les obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
 
 
 
Article 18
 
      Tout différend entre les Parties résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
      En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
 
Fait à Cannes, le 24 mai 2013, en deux exemplaires, en français et en espagnol, les deux textes faisant
également foi.
 
 
Signataires :
      Pour le Gouvernement de la République française : Eric Garandeau, Président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
      Pour le Gouvernement de la République de Colombie : Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Colombie en France.
 
 
 
 
ANNEXE
 
PROCÉDURES D’APPLICATION
 
      Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant :
      - un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre cinématographique ;
      - un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ;
      - la liste des éléments techniques et artistiques ;
      - le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
      - un devis et un plan de financement détaillé ;
      - le contrat de coproduction.
      L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.