Accord sur les relations cinématographiques
entre la République française et le Royaume d’Espagne
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Signé à Paris le 25 mars 1988
Décret n° 89-660 du 11 septembre 1989
(JORF du 15 septembre 1989)
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La République française et le Royaume d'Espagne,
Conscients de la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement des industries cinématographiques comme à l'accroissement des échanges économiques et culturels entre les deux pays ;
Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et l'Espagne, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord, le terme œuvre cinématographique désigne les œuvres cinématographiques de toute durée et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux pays et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique des deux pays.
Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes :
En France : le directeur du Centre national de la cinématographie ;
En Espagne : le directeur général de l'Institut de la cinématographie et des arts audiovisuels.
Article 2
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnues par l'autorité nationale compétente mentionnée à l'article 1er.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord.
Cet agrément est irrévocable sauf dans le cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique.
Article 4
La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de 20 à 80 % par œuvre cinématographique.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en comédiens doit être proportionnel à son investissement. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays.
On entend par personnel créateur les personnes ayant la qualité d'auteur (auteur[s], de l'ouvrage préexistant, scénariste[s], adaptateur[s], réalisateur[s], compositeur[s], ainsi que le chef monteur, le directeur de la photographie et le chef décorateur. L'apport de chacun de ces éléments créateurs est considéré individuellement. En principe, l'apport de chaque pays comporte au moins deux éléments considérés comme créateurs (un seul s'il s'agit du réalisateur), un acteur dans un rôle principal et un acteur dans un rôle secondaire.
Article 5
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou espagnols, ou résidents en France ou résidents en Espagne avec la participation de techniciens et interprètes de nationalité française ou espagnole, ou résidents en France ou résidents en Espagne.
La participation d'interprètes et de techniciens autres que ceux visés au paragraphe précèdent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des deux pays. Cette faculté s'applique aussi aux réalisateurs.
Dans le cas de tournages réalisés en tout ou en partie dans des pays tiers, il sera fait appel de préférence aux cadres de production des deux pays parties au présent Accord.
Article 6
Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques de qualité internationale entre la France, l'Espagne et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des Accords de coproduction.
Les conditions d'admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas par cas.
Aucune participation minoritaire dans ces œuvres cinématographiques ne peut être inférieure à 20 % du devis sauf dérogation exceptionnelle.
Article 7
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation du personnel créateur, de techniciens et des comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux pays (studios et laboratoires).
La commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord examine si cet équilibre a été respecté et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre.
Article 8
Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays de coproduction majoritaire.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.
Article 9
Dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, chacune des deux parties contractantes facilite l'entrée et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. De même, elles permettent l'importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord.
Article 10
Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs.
Article 11
Dans le cas où une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées :
a) L'œuvre cinématographique est imputée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ;
b) Dans le cas d'œuvre cinématographique comportant une participation égale des deux pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation ;
c) En cas de difficultés, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant ;
d) Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur, les œuvres réalisées en coproduction, comme les œuvres cinématographiques nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité.
Article 12
Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention « coproduction franco-espagnole » ou « coproduction hispano-française ».
Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation.
Article 13
A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est ressortissant.
Article 14
Par exception aux dispositions précédentes du présent accord, peuvent être admises annuellement au bénéfice de la coproduction bipartite quatre œuvres cinématographiques réalisées dans chacun des deux pays remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir une qualité technique et une valeur artistique reconnues : ces caractères devront être constatés par les autorités compétentes en France et en Espagne ;
2° Etre d'un coût égal ou supérieur à 762 000 (sept cent soixante-deux mille) euros ;
3° Comporter une participation minoritaire qui pourra être limitée au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, mais qui ne sera pas inférieure à 10 % (dix pour cent) du coût de production ;
4° Remplir les conditions fixées pour l'octroi de la nationalité par la législation en vigueur dans le pays majoritaire ;
5° Inclure dans le contrat de coproduction des dispositions relatives au partage des recettes.
Le bénéfice de la coproduction bipartite ne sera accordé à chacune de ces œuvres qu'après autorisation, donnée cas par cas, par les autorités françaises et espagnoles compétentes.
Les apports financiers effectués de part et d'autre devront être, sur l'ensemble de ces œuvres cinématographiques, globalement équilibrés.
Si, au cours d'une année déterminée, le nombre d'œuvres cinématographiques répondant aux conditions ci-dessus définies est atteint, une commission mixte se réunit en vue d'examiner si l'équilibre financier général a été réalisé et de déterminer si un certain nombre d'autres œuvres cinématographiques peuvent être admises au bénéfice de la coproduction.
Article 15
L'importation, la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises en Espagne et des œuvres cinématographiques espagnoles en France ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
De plus, les Parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre pays.
Article 16
Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui aura lieu, en principe, une fois tous les deux ans alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être convoquée en session exceptionnelle à la demande de l'une des deux autorités compétentes, notamment en cas de modification importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité.
En particulier, elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est respecté.
Article 17
Le présent Accord entre en vigueur dès lors que les deux Parties se seront réciproquement notifié l'accomplissement des conditions requises à une telle fin. Il est conclu pour une durée d'une année à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période d'une année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement, ont signé le présent Accord à Paris, le 25 mars 1988, en deux exemplaires originaux en français et en espagnol, les deux textes étant authentiques.
Signataires :
Pour la République française :
François Léotard,
Ministre de la culture et de la communication.
Pour le Royaume d'Espagne :
Javier Solana Madariaga,
Ministre de la culture.
Le présent accord est entré en vigueur le 20 mars 1989.