Accord sous forme d'échange de lettres des 4 novembre 2003 et 23 mars 2004
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume d'Espagne
relatif à la coopération cinématographique
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Signées à Madrid les 4 novembre 2003 et 23 mars 2004
Décret n° 2005-1079 du 23 août 2005
(JORF du 1er septembre 2005)
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 89-660 du 11 septembre 1989 portant publication de l'accord sur les relations cinématographiques entre la République française et le Royaume d'Espagne (ensemble une annexe), signé le 25 mars 1988 ;
Vu le décret n° 97-740 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne amendant l'accord cinématographique du 25 mars 1988, signées à Madrid les 28 novembre 1996 et 21 janvier 1997,
Décrète :
Article 1
L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la coopération cinématographique, signées à Madrid les 4 novembre 2003 et 23 mars 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AMBASSADE DE FRANCE
EN ESPAGNE
Madrid, le 4 novembre 2003.
Madame la ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de la coopération cinématographique franco-espagnole, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les modifications suivantes :
1. L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne des 28 novembre 1996 et 21 janvier 1997 est abrogé.
2. L'article 14 de l'accord cinématographique franco-espagnol du 25 mars 1988 est modifié comme suit :
« Article 14
Par exception aux dispositions précédentes du présent accord, peuvent être admises annuellement au bénéfice de la coproduction bipartite quatre oeuvres cinématographiques réalisées dans chacun des deux pays remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir une qualité technique et une valeur artistique reconnues : ces caractères devront être constatés par les autorités compétentes en France et en Espagne ;
2° Etre d'un coût égal ou supérieur à 762 000 (sept cent soixante-deux mille) euros ;
3° Comporter une participation minoritaire qui pourra être limitée au domaine financier, conformément au contrat de coproduction mais qui ne sera pas inférieure à 10 % (dix pour cent) du coût de production ;
4° Remplir les conditions fixées pour l'octroi de la nationalité par la législation en vigueur dans le pays majoritaire.
Le bénéfice de la coproduction bipartite ne sera accordé à chacune de ces oeuvres qu'après autorisation donnée au cas par cas par les autorités françaises et espagnoles compétentes.
Les apports financiers effectués de part et d'autre devront être, sur l'ensemble de ces oeuvres cinématographiques, globalement équilibrés.
Si, au cours d'une année déterminée, le nombre d'oeuvres cinématographiques répondant aux conditions ci-dessus définies est atteint, une commission mixte se réunit en vue d'examiner si l'équilibre financier général a été réalisé et de déterminer si un certain nombre d'autres oeuvres cinématographiques peuvent être admises au bénéfice de la coproduction. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur à compter de la dernière communication entre les parties relative à l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leurs législations respectives.
Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Olivier Schrameck
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Madrid, le 23 mars 2004.
Son Excellence Monsieur Olivier Schrameck, Ambassadeur de France à Madrid
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date du 4 novembre 2003, qui mentionne les dispositions suivantes :
« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de la coopération cinématographique franco-espagnole, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les modifications suivantes :
1. L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne des 28 novembre 1996 et 21 janvier 1997 est abrogé.
2. L'article 14 de l'accord cinématographique franco-espagnol du 25 mars 1988 est modifié comme suit :
« Article 14
Par exception aux dispositions précédentes du présent accord, peuvent être admises annuellement au bénéfice de la coproduction bipartite quatre oeuvres cinématographiques réalisées dans chacun des deux pays remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir une qualité technique et une valeur artistique reconnues : ces caractéristiques devront être constatées par les autorités compétentes en France et en Espagne ;
2° Etre d'un coût égal ou supérieur à 762 000 (sept cent soixante-deux mille) euros ;
3° Comporter une participation minoritaire qui pourra être limitée au domaine financier, conformément au contrat de coproduction mais qui ne sera pas inférieure à 10 % (dix pour cent) du coût de production ;
4° Remplir les conditions fixées pour l'octroi de la nationalité par la législation en vigueur dans le pays majoritaire ;
5° Inclure dans le contrat de coproduction des dispositions relatives au partage des recettes.
Le bénéfice de la coproduction bipartite ne sera accordé à chacune de ces oeuvres qu'après autorisation donnée au cas par cas par les autorités françaises et espagnoles compétentes.
Les apports financiers effectués de part et d'autre devront être, sur l'ensemble de ces oeuvres cinématographiques, globalement équilibrés.
Si, au cours d'une année déterminée, le nombre d'oeuvres cinématographiques répondant aux conditions ci-dessus définies est atteint, une commission mixte se réunit en vue d'examiner si l'équilibre financier général a été réalisé et de déterminer si un certain nombre d'autres oeuvres cinématographiques peuvent être admises au bénéfice de la coproduction. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur à compter de la dernière communication entre les parties, relative à l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leurs législations respectives.
Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma haute considération.
J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le gouvernement espagnol approuve les dispositions mentionnées précédemment et, par conséquent, la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements à cet égard, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière communication effectuée entre les parties, relative à l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leurs législations respectives.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.
Pilar del Castillo