Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d’Estonie
relatif à la coproduction cinématographique
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Signé à Tallinn le 28 avril 2017
Décret n° 2020-1210 du 1er octobre 2020
(JORF du 3 octobre 2020)
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Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Estonie, ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République d’Estonie sont Parties ;
Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République d’Estonie sont Parties, et notamment son article 2 ;
Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la République d’Estonie et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Estonie ;
Sont convenus ce qui suit :
I. - COPRODUCTION
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent Article.
3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire français, ou sur le territoire estonien. Sont réputées établies en France ou en Estonie les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable dans l’un de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce même Etat, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
4. Le terme « autorité compétente » désigne :
a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image
animée ;
b) Pour le Gouvernement de la République d’Estonie : la Fondation de l'Institut du cinéma d’Estonie.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.
3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie qui les accorde.
4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite par des producteurs des deux Parties.
5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord.
6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent Accord le statut de coproduction.
7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction.
8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des autorités compétentes.
Article 3
1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.
2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être soit de nationalité française ou estonienne, soit être ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de résident français ou estonien soit d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ou estoniens.
3. à titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent Article.
4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des coproducteurs.
5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un Etat non partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige.
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013.
Article 4
1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt (20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction.
2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, que le montant de la contribution visé au point 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du budget total de la coproduction.
3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique.
Article 6
Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des règles précitées, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.
Article 7
1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction.
2. L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 11.
3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l’ensemble des moyens de soutien et de financements.
4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.
Article 8
Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique doivent mentionner la coproduction franco-estonienne ou estono-française.
Article 9
La répartition des recettes de l’œuvre coproduite, déterminée par les producteurs, doit être proportionnelle à leurs contributions financières.
Article 10
1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de coproduction cinématographique.
2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres cinématographiques décrites au point 1 du présent Article au cas par cas.
II. – COMMISSION MIXTE
Article 11
1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux Parties.
2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en en République française et en République d’Estonie.
3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7.
III. – DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.
Article 13
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et fait partie intégrante du présent Accord.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de cette notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Tallinn le 28 avril 2017, en deux exemplaires, chacun en langue française et estonienne, les deux textes faisant également foi.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Claudia Delmas-Scherer, Ambassadrice de France en Estonie.
Pour le Gouvernement de la République d’Estonie : Indrek Saar, Ministre de la culture.
Entrée en vigueur : 9 septembre 2020.
ANNEXE
Procédure d'application
Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, joindre à leur demande d’admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant :
- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ;
- la version définitive du scénario ;
- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ;
- le plan de travail détaillé ;
- un devis et un plan de financement détaillé ;
- le contrat de coproduction signé.
L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.