Géorgie-France - accord de coproduction du 19 mai 1993

Géorgie-France - accord de coproduction du 19 mai 1993

19 mai 1993
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

Accord cinématographique
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Géorgie

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Signé à Cannes le 19 mai 1993

 

Décret n° 93-1072 du 7 septembre 1993

(JORF du 14 septembre 1993)

 

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Le Gouvernement de la République Française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Géorgie, d’autre part,

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques leur prestige, d'enrichir leurs rapports culturels et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :

 

I - COPRODUCTION

Article 1er

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux Etats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans les deux Etats.

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat.

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l'approbation, après consultation, entre elles, des autorités compétentes des deux Etats :

- en France : le Centre national de la cinématographie ;

- en Géorgie : le Consortium « Grouzia Film ».

Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une expérience professionnelle confirmée.

Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux Etats sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités compétentes.

Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.

En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux Etats en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des artistes et des techniciens.

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national géorgien ou de résident en Géorgie, soit de ressortissant ou de résident d'un Etat de la Communauté économique européenne.

La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique, après entente entre les autorités compétentes des deux Etats.

Article 5

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans l'Etat du coproducteur majoritaire, sauf accord entre les coproducteurs.

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire de l'Etat majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans cet Etat, les copies destinées à l'exploitation dans l'Etat minoritaire étant tirées dans un laboratoire de cet Etat.

Article 6

Les autorités compétentes des deux Etats examinent périodiquement si l'équilibre des contributions, sur les plans artistique et technique, entre les deux Etats, résultant des dispositions du présent Accord a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires.

Article 7

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux Etats, cette répartition peut porter sur l'ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par Etat, ou être une combinaison des deux formules.

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.

Article 8

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.

Article 9

Les génériques, films annonce et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Géorgie.

Article 10

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux Etats.

Article 11

En matière de coproduction d'œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.

Article 12

Les autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement cas par cas la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, la Géorgie, et les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.

Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).

 

II - ECHANGES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 14

Sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Les autorités compétentes françaises et géorgiennes se concertent afin de déterminer entre elles les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque de leurs films.

 

III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 15

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.

Article 16

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques entre les deux Etats ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter.

Article 17

Les autorités compétentes des deux Etats examinent le cas échéant les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudient les modifications souhaitables en vue de développer leur coopération cinématographique.

Elles se réunissent, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.

Article 18

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature.

L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.

 

Fait à Cannes, en double exemplaire, le 19 mai 1993.

 

Signataires :

Le directeur général du Centre national de la cinématographie : Dominique Wallon.

Le président de Grouzia Film : Rezo Tcheidze.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 19 mai 1993.

 

 

 

ANNEXE

Procédures d'application

 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant :

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ;

- un scénario détaillé ;

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux Etats ;

- un devis et un plan de financement détaillés ;

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.

Les autorités compétentes de l'Etat à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités compétentes de l'Etat à participation financière majoritaire.