CONVENTION EUROPEENNE
CONCERNANT DES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR ET DE DROITS VOISINS
DANS LE CADRE DE LA RADIODIFFUSION TRANSFRONTIERE PAR SATELLITE
FAITE A STRASBOURG LE 11 MAI 1994
(J.O. C.E. 7 juin 1996)
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la convention culturelle européenne, signataires de la présente convention,
considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social ;
rappelant leur engagement en faveur de la liberté d'expression et d'information et de la libre circulation des informations et des idées, exprimé notamment dans la déclaration du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 29 avril 1982 sur la liberté d'expression et d'information ;
ayant à l'esprit les soucis qui ont inspiré l'adoption, par le comité des ministres, de la recommandation n° R (86) 2 sur des principes relatifs aux questions de droit d'auteur dans le domaine de la télévision par satellite et par câble, notamment la nécessité de sauvegarder les droits et les intérêts des auteurs et des autres contributeurs lors de la radiodiffusion par satellite d'œuvres et d'autres contributions protégées ;
tenant compte des développements techniques, notamment en matière de radiodiffusion par satellite, qui ont eu pour conséquence d'estomper la différence entre satellites de radiodiffusion directe et satellites de service fixe, et qui rendent nécessaire une nouvelle réflexion sur le traitement juridique de la radiodiffusion par satellite au regard du droit d'auteur et des droits voisins ;
tenant compte, en même temps, de la nécessité de ne pas faire obstacle à ces développements techniques, ainsi que de l'intérêt pour le public en général d'avoir accès aux médias ;
désireux de promouvoir l'harmonisation la plus large possible du droit des Etats membres et des autres Etats parties à la convention culturelle européenne, concernant le droit d'auteur et les droits voisins au regard des nouveaux développements techniques en matière de radiodiffusion par satellite,
sont convenus de ce qui suit :
aux fins du droit d'auteur et des droits voisins :
CHAPITRE I
LA NOTION ET L'ACTE DE RADIODIFFUSION
Article 1er
Notion de radiodiffusion
1. La transmission d'œuvres et d'autres contributions par satellite de radiodiffusion directe est un acte de radiodiffusion.
2. La transmission d'œuvres et d'autres contributions par satellite de service fixe dans des conditions qui, en ce qui concerne la réception directe individuelle par le public en général, sont comparables à celles qui prévalent pour les satellites de radiodiffusion directe, est traitée comme un acte de radiodiffusion.
3. La transmission de signaux porteurs de programmes sous forme codée est considérée comme un acte de radiodiffusion, dès lors que le dispositif de décodage de l'émission est mis à la disposition du public en général par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Article 2
L'acte de radiodiffusion
Un acte de radiodiffusion par satellite est considéré comme comprenant la liaison montante jusqu'au satellite et la liaison descendante jusqu'à terre.
CHAPITRE II
LOI APPLICABLE
Article 3
Loi applicable
1. Une transmission d'œuvres et d'autres contributions couverte par l'article 1er a lieu dans l'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission et, en conséquence, est régie exclusivement par la loi de cet Etat.
2. L'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission signifie l'Etat partie dans lequel les signaux porteurs de programmes transmis par satellite sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication via la liaison montante et descendante jusqu'à terre.
3. Lorsque l'origine de la transmission se situe dans un Etat qui n'est pas partie à la convention et dont la loi ne fournit pas le niveau de protection des ayants droit prévu aux articles 4 et 5 de la présent convention, et lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite depuis une station de liaison montante située dans un Etat partie à la présente convention, il est considéré que l'origine de la transmission se situe dans l'Etat partie concerné. Il en est de même lorsqu'un organisme de radiodiffusion établi dans un Etat partie à la présente convention est responsable de la transmission.
Article 4
Droit d'auteur
1. En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite, les auteurs d'œuvres mentionnées à l'article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques sont protégés en conformité avec les dispositions de ladite convention (acte de Paris, 1971). En particulier, les droits pour la radiodiffusion transfrontière par satellite concernant de telles œuvres sont acquis par voie contractuelle.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et lorsque la loi applicable pertinente conformément à l'article 3 en a déjà disposé ainsi à la date d'ouverture à la signature de la présente convention, un accord collectif conclu avec un organisme de radiodiffusion pour une catégorie d'œuvres déterminée peut être étendu aux ayants droit de la même catégorie qui ne sont pas représentés, dans les conditions suivantes :
- un ayant droit non représenté dispose, à tout moment, de la faculté d'exclure, à son égard, l'effet d'un accord collectif et d'exercer ses droits sur une base individuelle. Il peut le faire lui-même ou par le biais d'une organisation collective habilitée à gérer ses droits,
- la transmission par satellite a lieu en même temps qu'une émission terrestre par le même organisme de radiodiffusion.
3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux œuvres cinématographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie.
4. Lorsque la législation d'un Etat partie prévoit l'extension d'un accord collectif conformément aux dispositions du paragraphe 2, cet Etat partie détermine les organismes de radiodiffusion habilités à se prévaloir d'une telle législation.
Article 5
Droits voisins
1. En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion des Etats parties à la présente convention sont protégés, au minimum, en conformité avec les dispositions de la convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
2. Toutefois, aux fins de la présente convention, les droits des artistes-interprètes ou exécutants concernant la fixation et la reproduction de leur exécution sont des droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire. Il en va de même pour les droits des artistes-interprètes ou exécutants concernant la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
3. Un Etat partie ne se prévaut pas de la faculté prévue à l'article 19 de la convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, un Etat partie peut prévoir que la signature d'un contrat conclu entre un artiste-interprète ou exécutant et un producteur de films concernant la réalisation d'un film a pour effet d'autoriser les actes mentionnés au paragraphe précédent à condition que ce contrat prévoie une rémunération équitable à laquelle l'artiste-interprète ou exécutant ne peut renoncer.
5. Aux fins de la présente convention, lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ou des reproductions de ces derniers, sont utilisés pour la radiodiffusion transfrontière par satellite, les Etats parties prévoient un droit dans leur législation nationale afin d'assurer qu'une rémunération équitable et unique soit payée par l'organisme de radiodiffusion concerné et que cette rémunération soit partagée entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de tels phonogrammes.
CHAPITRE III
CHAMP D'APPLICATION
Article 6
Retransmission
La retransmission simultanée, intégrale et sans modification par voie terrestre, d'émissions par satellite n'est pas, en tant que telle, couverte par la présente convention.
CHAPITRE IV
CONSULTATIONS MULTILATERALES
Article 7
Consultations multilatérales
1. Les parties procèdent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente convention et tous les deux ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une partie le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Toute partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat mentionné à l'article 10 de la présente convention, qui n'est pas partie à la convention, ainsi que la Communauté européenne ont le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la présente convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender la convention.
CHAPITRE V
AMENDEMENTS
Article 8
Amendements
1. Toute proposition d'amendement de la présente convention faite conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 est soumise à l'approbation du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Après cette approbation, le texte est transmis aux parties pour acceptation.
2. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les parties ont informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
CHAPITRE VI
AUTRES ACCORDS OU ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX
Article 9
Autres accords ou arrangements internationaux
1. Dans leurs relations mutuelles, les parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
2. Les parties se réservent le droit de prendre entre elles des arrangements internationaux, pour autant que ces arrangements conféreraient aux auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion une protection de leurs droits au moins aussi étendue que celle conférée par la présente convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions complétant la présente convention ou facilitant l'application de ses dispositions. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
3. Les parties qui se prévalent de la faculté prévue au paragraphe précédent le notifient au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui transmet cette notification aux autres parties à la présente convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 10
Signature et entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation
ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions du présent article.
4. Afin d'éviter tout retard dans la mise en œuvre de la présente convention, un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la convention à titre provisoire.
5. A l'égard de tout Etat signataire, ou de la Communauté européenne, qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11
Adhésion d'autres Etats
1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Etats contractants, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 10 paragraphe 1 à adhérer à la convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 point d) du statut du conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au comité des ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.
2. Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 13
Arrangements transitoires
Tout Etat, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, précise quelles règles s'appliqueront aux contrats existants. Ces règles devraient prévoir, en particulier, que :
a) les contrats concernant l'exploitation des œuvres et autres éléments protégés qui sont en vigueur au 1er janvier 1995 sont soumis aux dispositions de l'article 3 à compter du 1er janvier 2000, s'ils expirent après cette date ;
b) lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'une partie contractante et un ou plusieurs coproducteurs d'autres parties ou d'un Etat tiers prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation entre les coproducteurs par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite et les dispositions applicables aux autres moyens de communication, et lorsque la communication au public par satellite de la coproduction pourrait porter atteinte à l'exclusivité, notamment à l'exclusivité linguistique de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire donné, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit concernant une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du détenteur de cette exclusivité, qu'il s'agisse d'un coproducteur ou d'un ayant droit.
Article 14
Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente convention.
Article 15
Notification de législation
Un Etat dont la législation autorise l'extension d'accords collectifs, telle que prévue à l'article 4, notifie, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation conformément à l'article 10 paragraphe 1 point a) ou b), au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le texte de ladite législation, accompagné d'une liste des radiodiffuseurs habilités à avoir recours à de tels accords collectifs étendus. Par la suite, l'Etat concerné notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification ultérieure de ladite législation et de la liste des radiodiffuseurs habilités à y avoir recours.
Article 16
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente convention :
a) toute signature conformément à l'article 10 ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion conformément aux articles 10 ou 11 ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux articles 10 ou 11 ;
d) toute notification faite conformément à l'article 10 paragraphe 4 et à l'article 15 ;
e) tout autre acte, toute autre déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente convention.