CONVENTION EUROPEENNE
SUR LA TELEVISION TRANSFRONTIERE
FAITE A STRASBOURG LE 5 MAI 1989
ET SIGNEE PAR LA FRANCE LE 12 FEVRIER 1991 (1)
Décret n° 95-438 du 14 avril 1995
(J.O. 23 avril 1995)
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes ;
Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain ;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'information et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion ;
Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques ;
Persuadés que le développement continu de la technologie et l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, quelle que soit leur source ;
Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture ;
Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes ;
Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la première Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse ;
Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et surtout la promotion de la production audiovisuelle en Europe,
sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Objet et but
La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision.
Article 2
Expressions employées
Aux fins de la présente Convention :
a) « Transmission » désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel ;
b) « Retransmission » désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général ;
c) « Radiodiffuseur » désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification ;
d) « Service de programmes » désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent ;
e) « Œuvres audiovisuelles européennes » désigne des œuvres de création dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes ;
f) « Publicité » désigne toute annonce publique effectuée en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur, pour laquelle un temps de transmission a été cédé à l'annonceur, moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire ;
g) « Parrainage » désigne la participation d'une personne physique ou morale - qui n'est pas engagée dans des activités de radiodiffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.
Article 3
Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.
Article 4
Liberté de réception et de retransmission
Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 5
Engagements des Parties de transmission
1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission :
a) dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée ;
b) dans le cas de transmissions par satellite :
i) la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite ;
ii) la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention ;
iii) la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsabilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention sont retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6
Transparence
1. Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique. 2. Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprête à fournir.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION
Article 7
Responsabilités du radiodiffuseur
1. Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui.
En particulier, ils ne doivent pas :
a) être contraires aux bonnes mœurs et notamment contenir de la pornographie ;
b) mettre en valeur la violence ou être susceptibles d'inciter à la haine raciale.
2. Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de réception, de les regarder.
3. Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les évènements et favorisent la libre formation des opinions.
Article 8
Droit de réponse
1. Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises ou retransmises par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.
2. A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.
Article 9
Accès du public à des évènements majeurs
Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droit exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un évènement d'un grand intérêt pour le public qui a pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet évènement à la télévision.
Article 10
Objectifs culturels
1. Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les radiodiffuseurs réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
2. En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmission sur l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26.
3. Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activité et le développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
4. Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties s'efforceront d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse écrite et le développement des industries du cinéma. A cet effet, aucune transmission d'œuvres cinématographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette œuvre dans les salles de cinéma ; dans le cas d'œuvres cinématographiques coproduites par le radiodiffuseur, ce délai sera d'un an.
CHAPITRE III
PUBLICITE
Article 11
Normes générales
1. Toute publicité doit être loyale et honnête.
2. La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
3. La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.
4. L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.
Article 12
Durée
1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.
2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.
3. Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.
Article 13
Forme et présentation
1. La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans.
2. La publicité subliminale est interdite.
3. La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
4. La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités.
Article 14
Insertion de publicité
1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les évènements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
3. La transmission d'œuvres audiovisuelles tels que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4. Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.
5. La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 15
Publicité pour certains produits
1. La publicité pour les produits du tabac est interdite.
2. La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes :
a) elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs ; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées ;
b) elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile ;
c) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels ;
d) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété ;
e) elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
3. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
4. La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.
Article 16
Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie
1. Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque :
a) les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie ; ou
b) les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.
CHAPITRE IV
PARRAINAGE
Article 17
Normes générales
1. Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission.
2. Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions.
3. Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions.
Article 18
Parrainages interdits
1. Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15.
2. Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit.
CHAPITRE V
ENTRAIDE
Article 19
Coopération entre les Parties
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.
2. A cette fin :
a) chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.
3. Une autorité désignée par une Partie :
a) fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention ;
b) fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention ;
c) coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention ;
d) examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Convention qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.
CHAPITRE VI
COMITE PERMANENT
Article 20
Le Comité permanent
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention ; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.
3. Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur.
4. Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent.
5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.
6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.
8. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 21
Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut :
a) faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention ;
b) suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23 ;
c) examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention ;
d) faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25 ;
e) faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention.
Article 22
Rapports du Comité permanent
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.
CHAPITRE VII
AMENDEMENTS
Article 23
Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.
3. Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
4. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
CHAPITRE VIII
VIOLATIONS ALLEGUEES DE LA PRESENTE CONVENTION
Article 24
Violations alléguées de la présente Convention
1. Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
2. Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.
3. Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.
4. La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de violations alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.
CHAPITRE IX
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 25
Conciliation
1. En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable.
2. Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
3. Chaque partie concernée s'engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.
Article 26
Arbitrage
1. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
2. Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Partie acceptant la même obligation l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente
Convention.
CHAPITRE X
AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX ET DROIT INTERNE DES PARTIES
Article 27
Autres accords ou arrangements internationaux
1. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses dispositions ou étendant leur champ d'application.
3. En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 28
Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre provisoire.
4. La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30
Adhésion d'Etats non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31
Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32
Réserves 1.
Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion :
a) tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente Convention ;
b) le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.
Aucune autre réserve n'est admise.
2. Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.
3. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
4. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée.
Article 33
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 34
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31 ;
d) tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22 ;
e) tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
ANNEXE
ARBITRAGE
1. Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
2. En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
4. Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant.
6. Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.
7. Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
8. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
9. La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.
10. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé ; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.
(1) La présente convention est entrée en vigueur à l'égard de la France le 1er février 1995
C'est la loi n° 94-542 du 28 juin 1994 qui a autorisé l'approbation de la convention enropéenne sur la télévision transfrontière.
Déclaration faite par la France
au moment de la signature le 12 février 1991
Dans le même esprit que celui qui l'animait lors de l'adoption en octobre 1989 de la Directive communautaire "Télévision sans frontières", la France a décidé de signer la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière en vue de promouvoir la liberté de l'information ainsi que l'échange et la production de programmes audiovisuels en Europe.
A l'heure où le projet EUREKA Audiovisuel commence à porter ses fruits, la France entend veiller attentivement à ce que la Convention contribue dans un cadre géographique élargi à la promotion des programmes européens et à l'émergence d'un marché continental structuré et compétitif.
Cette Convention n'a pas été conçue et ne saurait être utilisée pour justifier des projets dont la seule fin serait de contourner les réglementations nationales et communautaires destinées à encourager la programmation et la production européennes.
La France s'engage donc en ayant la conviction que tous les pays signataires de la Convention partagent ces mêmes préoccupations car toute interprétation ou mesure contraire à ces principes constituerait une grave remise en cause des fondements mêmes de la politique de coopération audiovisuelle européenne.