ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
signé à Paris le 21 décembre 1993 (1)
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République de Guinée,
Désireux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :
I - COPRODUCTION
Article 1er
Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les administrations compétentes des deux Etats conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur Etat.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l'approbation, après consultation, entre elles, des Autorités compétentes des deux Etats :
- en France : le Centre national de la cinématographie
- en Guinée : l'Office national de cinématographie et de photographie (ONACIG)
Article 2
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une structure et une expérience reconnues par l'administration nationale.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux Etats sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.
Article 4
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter soit une participation technique et artistique effective soit l'une ou l'autre.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux Etats.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant soit la nationalité française ou résident en France, soit la nationalité guinéenne ou celle d'un autre Etat africain de langue française, ou résident en Guinée.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un de Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique.
Article 5
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord.
Article 6
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et la répartition des recettes seront soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux Etats.
Article 7
Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Article 8
Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Guinée, et dans le cas de coproductions multipartites, les autres Etats participants.
Article 9
Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales de Guinée sous-titrée dans l'une des langues nationales. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales sont assimilées au français.
Article 10
Dans les festivals et compétitions, les oeuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux Etats.
Article 11
Les Autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, la Guinée, les autres Etats francophones d'Afrique ainsi que les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.
Article 12
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc...).
II - ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 13
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 14
Les Autorités compétentes des deux Etats accorderont une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.
III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Les Autorités compétentes des deux Etats examineront les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux Etats et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.
Article 16
La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet :
- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats ;
- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films guinéens ou de coproduction dans le cadre du service des archives du film ;
- la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et guinéens concerné de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.
Article 17
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée initiale de deux ans.
Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 décembre 1993.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour le Gouvernement de la République de Guinée : Le directeur général de l'Office national de cinématographie et de photographie.
(1) Le présent accord n'a pas encore fait, au 1er octobre 1996, l'objet d'un décret de publication au Journal officiel.