rapport d'activite 2023
Ce rapport livre une analyse typologique des dossiers soumis aux commissions d’aménagement cinématographiques, départementales (CDACi) et nationale, de leurs décisions ainsi que des recours formés à l’encontre des décisions de la CNACi.
Descriptif
Les projets d’aménagement cinématographique concernés ont pour objet :
- La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
- L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
- L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet;
- L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
- La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.
Ces créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.
La Commission nationale, ainsi que les commissions départementales, apprécient les projets présentés sur la base des critères prévus à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, qui sont les suivants :
- L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
- Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;
- La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
- La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
- L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
- L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
- La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
- La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
- L'insertion du projet dans son environnement ;
- La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
On peut également noter que le projet de programmation, en fonction de son degré de précision et de la prise en compte par l’opérateur du souci de maintenir et de protéger le pluralisme de l’exploitation cinématographique, peut contenir un engagement de programmation qui sera repris dans la motivation de la décision de la CDAC ou de la CNAC.
La Commission nationale comprend neuf membres, désignés conformément aux dispositions de l’article L.212-6-5 du code du cinéma et de l’image animée.
Son secrétariat est assuré au CNC, par la Direction du cinéma (Service de la diffusion en salles).
Décisions de la commission