ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
signé à Abidjan le 2 mars 1995 (1)
Décret n° 95-1235 du 16 novembre 1995
(J.O. du 23 novembre 1995)
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur Etat, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus des dispositions suivantes :
I - COPRODUCTION
Article 1er
Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités compétentes des deux Etats.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats reçoit l'approbation, après consultation, entre elles, des autorités compétentes des deux Etats :
- en France : le Centre national de la cinématographie
- en Côte d'Ivoire : le ministère de la culture
Article 2
Pour être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l'autorité compétente de l'une des deux parties.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent accord sont adressées par les producteurs des deux parties aux autorités compétentes suivant la procédure d'agrément prévue dans l'annexe au présent accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.
Article 4
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux Etats.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit de résident au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique.
En tout état de cause, le nombre des interprètes ou des techniciens visés à l'alinéa précédent ne peut excéder celui de leurs homologues ayant la nationalité ivoirienne ou française.
Article 5
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
Article 6
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs ; elle est, en principe, proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.
Article 7
Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Article 8
Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Côte d'Ivoire, et, dans le cas de coproductions multipartites, les autres Etats participants.
Article 9
Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales de Côte d'Ivoire sous-titrée en français, ou une version en français sous-titrée dans l'une des langues nationales. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales de Côte d'Ivoire sont assimilées au français.
Article 10
Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux Etats.
Article 11
Les autorités compétentes des deux Etats examinent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, la Côte d'Ivoire, les autres Etats francophones d'Afrique ainsi que les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.
Article 12
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc...).
Toutefois, à compétence, qualité, performance ou prix équivalents, les deux parties recommandent la préférence pour une collaboration tirée des ressources humaines ou techniques locales.
II - ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 13
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées locales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 14
Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.
III - DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Les autorités compétentes des deux Etats examinent au besoin les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudient les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux Etats et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réunissent, dans le cadre d'une commission mixte technique de la grande commission mixte de coopération franco-ivoirienne du 20 octobre 1987, à la demande de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.
Article 16
La réunion de la commission mixte peut avoir également comme objet :
- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats ;
- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films ivoiriens ou de coproduction dans le cadre du service des archives du film du Centre national de la cinématographie ;
- la mise en place, en liaison avec les autres ministères, en particulier le Centre national de la cinématographie, le ministère de la coopération et le ministère ivoirien de la culture, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.
Article 17
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. L'accord est conclu pour une durée de trois années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent accord.
Fait à Abidjan, en double exemplaire, le 2 mars 1995.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République Française : Jacques Toubon.
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Bernard Zadi.
A N N E X E
PROCEDURE D'AGREMENT
Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités compétentes respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les autorités compétentes de la partie dont le coproducteur minoritaire est ressortissant exprime un avis sur la base duquel les autorités compétentes de l'autre partie se prononcent définitivement.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 mars 1995.