ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-LIBANAIS
signé à Beyrouth le 27 mars 2000
Décret no 2019-943 du 9 septembre 2019.
(J.O. 21 octobre 2000)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise,
Soucieux de poursuivre et d'élargir la coopération cinématographique et de favoriser la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux Etats ;
Désireux de développer leurs échanges dans le domaine cinématographique, sont convenus de ce qui suit :
I. - COPRODUCTION
Article 1er
Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux Etats même quand elles sont tournées en langue locale.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Etats :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
Au Liban : le ministère de la culture et de l'enseignement supérieur (direction des affaires cinématographiques), ci-après dénommées : « les Parties ».
Article 2
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par les autorités nationales dont ils relèvent.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux Etats sont établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités compétentes.
Article 4
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version ; si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif original sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
Article 5
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats, dans une œuvre cinématographique de coproduction, peut varier de 10 à 90 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective égale au moins à 20 % du budget total.
Un équilibre général doit être recherché tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays, notamment des studios et laboratoires.
Article 6
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et artistes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national libanais ou de résident au Liban.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être acceptée à titre exceptionnel.
Article 7
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes nettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux Etats et conformes aux réglementations en vigueur dans chaque pays.
Article 8
Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Article 9
Le film coproduit doit comporter une version originale en français sous-titrée en arabe, ou une version originale en arabe sous-titrée en français.
Article 10
Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Liban et, dans le cas de coproductions multiparties, les autres Etats participants.
Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux Etats.
Article 11
Les autorités compétentes des deux Etats examinent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France et le Liban.
Article 12
Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité, etc…).
II. - COOPERATION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 13
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 14
Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.
Article 15
Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats.
Article 16
Elles étudient les moyens de nature à assurer la restauration des films libanais ou de coproduction.
Article 17
Elles examinent les moyens propres à renforcer la coopération en matière d'animation cinématographique, notamment par le biais de la mise en place d'une cinémathèque et d'une vidéothèque au Liban.
Article 18
Elles s'emploient à promouvoir les festivals cinématographiques respectivement français au Liban et libanais en France.
Article 19
Elles aident à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et libanais concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.
Article 20
Elles examinent les mécanismes d'aide à la production et s'emploient à promouvoir les moyens permettant de les adapter aux exigences de la coproduction.
Article 21
En exécution du présent accord, d'autres arrangements administratifs particuliers seront, si nécessaire, discutés et conclus entre le Centre national de la cinématographie français et la Direction des affaires cinématographiques libanaises en vue de dynamiser ou d'organiser un des secteurs de coopération visés dans le présent chapitre, notamment en matière de diffusion, formation, cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes d'aide dans le cadre de leurs compétences respectives.
III. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
Une commission mixte cinématographique aura pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties, notamment pour résoudre les difficultés éventuelles et pour étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt des deux Etats.
Article 23
La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent accord n'est pas affectée par la dénonciation des accords et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 7.
Article 24
Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. L'accord est conclu pour une durée de trois années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reproduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent accord.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Charles Josselin, Ministre délégué à la coopération et à la francophonie.
Pour le Gouvernement de la République libanaise : Mohamed Youssef Beydoun, Ministre de la culture et de l'enseignement supérieur.
ANNEXE
Procédures d'application
Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant :
Un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
Un scénario détaillé ;
La liste des éléments techniques et artistiques ;
Un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
Un devis et un plan de financement détaillés ;
Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les autorités compétentes de l'Etat à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités compétentes de l'Etat à participation financière majoritaire.