Nouvelle-Zélande-France - accord de coproduction du 13 mai 1987

Nouvelle-Zélande-France - accord de coproduction du 13 mai 1987

13 mai 1987
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD ADMINISTRATIF
SUR LES RELATIONS CINEMATOGRAPHIQUES FRANCO-NEO-ZELANDAISES
signé à Cannes le 13 mai 1987


Le Centre national de la cinématographie,
La New Zealand film commission
Attentifs à la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement de leurs industries cinématographiques respectives.
Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et la Nouvelle-Zélande, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er

Aux fins du présent Accord, le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les oeuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique des deux pays.
Cet Accord peut s'appliquer également, après un examen cas par cas, à des oeuvres destinées à une diffusion télévisuelle (incluant les documentaires, les téléfilms et les séries).
Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.
Les oeuvres réalisées en coproduction doivent recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes :
- En France : le Centre National de la Cinématographie
- En Nouvelle-Zélande : la New Zealand Film Commission.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnues par l'autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application établies par chacune des autorités nationales. Ces dispositions indiquent la documentation qui doit être fournie. Elles sont annexées au présent Accord.


Article 4

Pour chaque oeuvre cinématographique, la proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt à quatre vingt pour cent (20 à 80 %).
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en comédiens doit être proportionnel à son investissement.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays.
Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou néo-zélandais, ou résidents en France ou résidents en Nouvelle-Zélande avec la participation de techniciens, de scénaristes, de dialoguistes et interprètes de nationalité française, néo-zélandaise ou résidents en France ou résidents en Nouvelle-Zélande.
La participation de réalisateurs, d'interprètes, de techniciens, de scénaristes et de dialoguistes autres que ceux visés au paragraphe précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des deux Etats.


Article 5

Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques de qualité internationale entre la France, la Nouvelle-Zélande et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.
Les conditions d'admission de ces oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas par cas.


Article 6

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de techniciens et de comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux pays (studios et laboratoires).
La commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord examine si cet équilibre a été respecté et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre.


Article 7

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destiné à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 8

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite l'entrée en vigueur et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. De même, elles permettent l'admission temporaire de la réexportation de matériels nécessaires à la production des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord.


Article 9

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs.


Article 10

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 11

Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention «  coproduction France-Nouvelle-Zélande » ou  « coproduction Nouvelle-Zélande-France ».
Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des oeuvres cinématographiques et lors de leur présentation.


Article 12

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux, par les pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est ressortissant.


Article 13

L'importation, la distribution et l'exploitation des oeuvres cinématographiques françaises en Nouvelle-Zélande et des oeuvres cinématographiques néo-zélandaises en France ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens la diffusion dans chaque pays des oeuvres cinématographiques en provenance de l'autre pays.


Article 14

Les parties contractantes examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui pourra être convoquée à la demande de l'une de deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation, applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait des difficultés dans son application.
En particulier, elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est respecté.


Article 15

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans.
Il est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.
Cette dénonciation ne devra pas concerner les projets réalisés antérieurement dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaires, en langues française et anglaise, à Cannes, le 13 mai 1987.


Signataires :
 Le Centre national de la cinématographie - La New-Zealand Film Commission.

 


 ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs des deux pays qui ont l'intention d'entrer en coproduction, doivent, afin de bénéficier des dispositions du présent Accord, en faire la demande, sous la forme exigée en France et en Nouvelle-Zélande par leurs autorités respectives. Ces demandes comporteront entre autres documents :
1. Un document concernant l'acquisition des droits d'auteur.
2. Un scénario détaillé.
3. La liste du personnel principal technique et artistique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux acteurs principaux.
4. Un devis et un plan de financement.
5. Un premier plan de travail du film.
6. Les conditions du contrat passé entre les sociétés de coproduction.
Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leurs dépôts. Celles du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis de celle du pays à participation majoritaire.