ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-PORTUGAIS
signé à Paris le 10 octobre 1980 (1)
Décret n° 81-1034 du 16 novembre 1981
(J.O. 21 novembre 1981)
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République portugaise,
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, et de développer leurs échanges de films, sont convenus de ce qui suit :
I. COPRODUCTION
Article 1er
Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux films nationaux qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
Au Portugal : l'Institut portugais du Cinéma.
Article 2
Pour être admis au bénéfice de la coproduction les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l'autorité nationale.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord.
L'agrément donné à la coproduction d'un film déterminé par les autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés dudit film.
Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'un film déterminé, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités compétentes.
Article 4
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans un film de coproduction peut varier de 30 % à 70 % ; toutefois, avec l'accord des autorités compétentes des deux pays, l'apport du coproducteur minoritaire peut être réduit à 20 %.
En principe, un équilibre général doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions respectives que la participation des artistes et des techniciens.
Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national portugais ou d'étranger résidant et travaillant habituellement au Portugal.
La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les autorités compétentes des deux pays.
Article 5
Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur majoritaire.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.
Article 6
Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires.
Article 7
La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
Article 8
Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant les restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Article 9
Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Portugal.
Article 10
Dans les festivals et compétitions, les films coproduits sont présentés avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproduction majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.
Article 11
En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film doit être réalisé avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.
Article 12
Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en coproduction de films entre la France, le Portugal et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des Accords de coproduction.
Article 13
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films réalisés en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).
II. ECHANGE DE FILMS
Article 14
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
III. DISPOSITIONS GENERALES
Article 15
Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges de films, et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques, entre les deux pays ou aux modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter.
Article 16
Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment, en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.
Article 17
Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi, le 10 octobre 1980.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Viot, Directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour le Gouvernement de la République portugaise : Miguel Sa Da Bandeira, Président de l'Institut portugais du cinéma.
ANNEXE
Procédures d'application
Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail du film ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.
(1) Le présent Accord est entré en vigueur le 22 juillet 1981.