Russie-France - accord de coproduction du 8 juillet 1967

Russie-France - accord de coproduction du 8 juillet 1967

08 juillet 1967
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

ACCORD SUR LES RELATIONS CINEMATOGRAPHIQUES ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
signé à Moscou le 8 juillet 1967

Décret n° 68-494 du 28 mai 1968
(J.O. du 1er juin 1968)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques, par application de l'article 6 du protocole du 14 février 1967 relatif à la sixième session de la commission mixte permanente franco-soviétique pour les relations culturelles, d'une part, et de l'accord commercial du 30 octobre 1964, d'autre part, décident d'accroître les échanges de films sur une base commerciale et de favoriser la réalisation en coopération de films de long métrage susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux pays ; en conséquence, ils sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les autorités compétentes des deux pays :
En France, le Centre national de la cinématographie ;
En Union des Républiques socialistes soviétiques, le comité pour la cinématographie auprès du conseil des ministres de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
encourageront la réalisation des films en coproduction.


Article 2

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction s'effectue conformément à la réglementation applicable dans chaque pays à ses films nationaux.


Article 3

Les contrats de coproduction passés entre les entreprises de production des deux pays, conformément au présent accord, devront préciser le caractère du film coproduit et les apports respectifs de chacune des parties (participations artistiques et techniques, prestations de services, matériel nécessaire au tournage du film et à son exploitation).


Article 4

En règle générale, la coproduction sera effectuée entre les parties par des apports respectifs de participations artistiques et techniques et de prestations de services et de matériel.
Les participations financières, artistiques, techniques (studios et laboratoires) dans les coproductions doivent être dans l'ensemble équilibrées.
La situation d'équilibre pour l'ensemble des participations financières, artistiques et techniques des pays coproducteurs sera examinée périodiquement par la commission mixte prévue par le présent accord.


 
Article 5

Tout film de coproduction doit comporter soit deux négatifs, soit un négatif et un contretype, soit un négatif et un internégatif s'il s'agit d'un film en couleurs. Chaque producteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif.


Article 6

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
1° La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 %.
2° L'apport du coproducteur minoritaire doit obligatoirement consister en une participation artistique et technique effective. Elle doit être au minimum d'un auteur, d'un technicien qualifié, d'un acteur dans un rôle principal, d'un acteur dans un rôle secondaire.
3° Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par les autorités des parties contractantes pour des films dont le coût de production serait estimé comme étant plus élevé que le coût moyen des productions cinématographiques dans le pays majoritaire. La participation du coproducteur minoritaire ne peut en tout cas être inférieure à 20 % du coût du film.


Article 7

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et avec des artistes de nationalité française ou ayant le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la République française ou de nationalité soviétique en ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
A titre exceptionnel, la participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes des deux pays.


Article 8

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une combinaison des deux formules qui est soumise à l'approbation des autorités compétentes de chacun des deux pays.


Article 9

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire.
Dans le cas de films comportant participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.
Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films coproduits bénéficient de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité.


Article 10

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le producteur majoritaire, sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.


Article 11

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République française et l'Union des Républiques socialistes soviétiques et les pays avec lesquels l'un et l'autre sont liés respectivement par des accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.


Article 12

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGE DE FILMS


Article 13

Les organismes compétents de chaque pays accorderont de la façon la plus libérale les autorisations nécessaires à l'importation, à la distribution et à l'exploitation des films de long et de court métrage originaires de l'autre pays.


Article 14

L'importation des films soviétiques en France ne sera pas limitée. Le Centre national de la cinématographie délivrera dans le cadre des dispositions légales en vigueur, aux distributeurs qui en feront la demande, les autorisations d'exploitation des films soviétiques en version postsynchronisée pour la France.
En outre, le Centre national de la cinématographie assurera l'aide la plus large à l'organisme soviétique d'exportation et d'importation de films (Sovexportfilm) dans l'établissement et le développement de ses rapports avec les entreprises françaises et accordera toutes facilités aux distributeurs en vue de favoriser la diffusion des films soviétiques en France, notamment par le canal des entreprises sous contrôle gouvernemental.
De leur côté, les organismes soviétiques compétents, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, favoriseront l'importation et la distribution des films français en version postsynchronisée sur tout le territoire de l'Union soviétique.
Toutes les mesures seront prises pour que le nombre de ces films annuellement importés de part et d'autre soit supérieur à dix.
En outre, les autorités compétentes de chacun des deux pays prendront les mesures nécessaires pour favoriser la distribution des films de l'autre pays en version originale.


Article 15

Les contrats de cession des films soviétiques pour la France et des films français pour l'Union soviétique seront conclus librement entre le Sovexportfilm et les entreprises françaises intéressées.


Article 16

Tous les paiements relatifs aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués conformément aux dispositions de l'accord commercial et de l'accord de paiement du 2 avril 1960 entre le Gouvernement de l'Union soviétique et le Gouvernement de la République française ou de tout autre accord qui lui serait substitué.


Article 17

Les films seront choisis librement dans toute la production disponible des deux pays, respectivement par Sovexportfilm et par les distributeurs et organismes français intéressés.
La décision prise devra en principe être communiquée dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception des films par les intéressés.


Article 18

Les films acquis ne devront subir aucune altération, adjonction ou coupure, sans l'accord préalable et écrit des producteurs intéressés. Cette clause s'applique indistinctement à chaque élément du film : image, commentaire, dialogue, musique, son.


Article 19

La distribution en Union soviétique d'un film français de long métrage postsynchronisé emportera remboursement à l'organisme intéressé de la « taxe de sortie » acquittée par lui lors de la délivrance du visa d'exploitation en France d'un film soviétique postsynchronisé.


III. MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ECHANGES DE DELEGATIONS


Article 20

Le Centre national de la cinématographie et le comité pour la cinématographie auprès du conseil des ministres de l'U.R.S.S., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de mettre en application les dispositions prévues à l'article 6 (§ 1, 2, 4 et 6) du protocole du 14 février 1967, visé au préambule.


IV. DISPOSITIONS GENERALES


Article 21

Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement dans la République française et dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; elle peut également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.


Article 22

Le présent accord entre en vigueur trente jours après notification de son approbation par chacun des deux gouvernements. Il est conclu pour une durée de trois années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant chaque échéance.
Fait à Moscou, le 8 juillet 1967, en deux exemplaires, dont un en langue française, et un en langue russe, les deux textes faisant également foi.


 
Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en U.R.S.S. Olivier Wormser.
  Pour le Gouvernement de la République socialiste soviétique : Le président du comité pour la cinématographie auprès du conseil des ministres de l'U.R.S.S. Romanov.