Sénégal-France - accord de coproduction du 2 juin 1992

Sénégal-France - accord de coproduction du 2 juin 1992

02 juin 1992
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
signé à Paris le 2 juin 1992

Décret n° 93-821 du 12 mai 1993
(J.O. du 19 mai 1993)


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République du Sénégal,
Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :

 

I. COPRODUCTION

Article 1er

Les oeuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre National de la Cinématographie
- au Sénégal : le bureau de la Cinématographie.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les oeuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.


Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays.
Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du Sénégal ou d'un autre Etat africain de langue française, ou de résident au Sénégal.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématographique.


Article 5

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.


Article 6

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays.


Article 7

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 8

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Sénégal, et dans le cas de coproductions multipartites, les autres pays participants.


Article 9

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales du Sénégal sous-titrée en français, ou en version en français sous-titrée dans l'une des langues nationales du Sénégal. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales sont assimilées au français.


Article 10

Dans les festivals et compétitions, les oeuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.


Article 11

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la France, le Sénégal, les autres Etats francophones d'Afrique ainsi que les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.


Article 12

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGE D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des oeuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.


Article 14

Les autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.


III. DISPOSITIONS GENERALES

Article 15

Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.


Article 16

La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet :
- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays ;
- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films sénégalais ou de coproduction dans le cadre du service des archives du film ;
- la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et sénégalais concernés de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.

 

 Article 17

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 2 juin 1992, en double exemplaires.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Marcel Debarge,  ministre délégué à la Coopération et au Développement - Catherine TASCA secrétaire d'Etat à la Francophonie et aux Relations culturelles extérieures.
 Pour le Gouvernement de la République du Sénégal : Djiboka,  ministre des Affaires Etrangères.

 

ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs Autorités respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'oeuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'oeuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.