Suède-France - accord de coproduction du 13 octobre 1965

Suède-France - accord de coproduction du 13 octobre 1965

13 octobre 1965
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-12

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-SUEDOIS
signé à Stockholm le 13 octobre 1965

modifié par accord du 23 septembre 1966
Décrets n° 65-1084 du 9 décembre 1965 et n° 66-844 du 9 novembre 1966
(J.O. 15 décembre 1965 - 17 novembre 1966)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques, décident de favoriser la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le prestige des deux pays et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les Autorités des deux pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation après consultation respective entre elles des Autorités compétentes des deux pays :
en Suède : le SVENSKA FILMINSTITUTET
en France : LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par les Autorités nationales dont elles relèvent.


Article 3

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 % et la participation minoritaire ne peut être inférieure à 30 % du coût de production du film ; la participation technique et artistique de chacun des pays doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers ; en tout état de cause, la participation technique et artistique doit comporter au minimum un technicien, un acteur d'un rôle principal et un acteur d'un rôle secondaire de la nationalité du pays qui a la participation financière minoritaire.


Article 4

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes de nationalité suédoise ou française, nationaux ou résidents privilégiés.
La participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la nationalité de l'un des pays liés par cet Accord ne pourra être admise qu'à titre exceptionnel et dans la mesure où sa présence est rendue nécessaire par le sujet du film.


Article 5

Un équilibre général sur l'ensemble des films coproduits pendant une année doit être réalisé, tant sur le plan financier et artistique que celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays (studios et laboratoires).
La Commission Mixte prévue à l'article 12 du présent accord, examinera si cet équilibre a été respecté et à défaut arrêtera les moyens jugés nécessaires pour rétablir cet équilibre.


Article 6

Tout film de coproduction doit comporter 2 négatifs ou 1 négatif et 1 contretype.
Chaque producteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ; dans le cas où il n'existerait qu'un négatif, chaque coproducteur a accès librement à ce négatif.


Article 7

La répartition des recettes se fera proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition pourra comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une combinaison des deux formules et soumise à l'approbation des Autorités des deux pays.
En principe, l'exportation des films coproduits sera assurée par le coproducteur majoritaire.
Dans le cas où un film de coproduction est exporté vers un pays où les importations de films sont contingentées, le film est imputé en principe sur le contingent du pays dont la participation financière est majoritaire.
Dans le cas de films comportant participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.
Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films coproduits bénéficieront de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité.


Article 8

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la Suède et la France.
Pour les films à participation égale, ils sont présentés par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 9

Les autorités des deux pays envisageront la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la Suède et la France et les pays avec lesquels l'une ou l'autre sont liées respectivement par des accords de coproduction.
Les conditions d'admission de tels films feront l'objet d'un examen cas par cas.


Article 10

Toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation, dans chaque pays, du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, élément de décors, matériel de publicité).


Article 11

La demande d'autorisation de coproduction devra être effectuée auprès des Autorités compétentes de chacun des deux pays suivant les modalités de la Procédure d'Application annexée au présent Accord.
Une clause du contrat de coproduction devra prévoir que toute autorisation délivrée par les Autorités de chacun des deux pays spécifie qu'elle n'engage en aucune manière ces Autorités en ce qui concerne la projection en public des films réalisés en coproduction.
De même, une clause du contrat devra stipuler de quelle manière les comptes seront réglés entre les coproducteurs si le film n'obtient pas l'autorisation d'exploitation dans l'un ou l'autre des deux pays ou à l'étranger.


Article 12

Une Commission Mixte composée de fonctionnaires et d'experts des pays signataires aura pour mission d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent Accord et d'en étudier les modifications éventuelles.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunira chaque année alternativement en Suède et en France ; elle pourra également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modification importante soit de la législation soit de la réglementation applicable à l'Industrie Cinématographique.


Article 13

Même après la date prévue pour son expiration, l'Accord de coproduction devra rester valable pour la liquidation des recettes afférentes à des films réalisés en coproduction, conformément au présent Accord.


Article 14

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que sera acquise l'approbation par chacun des deux Gouvernements ; il est conclu pour une durée d'une année à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.
Fait à Stockholm, le 13 octobre 1965.


Signataires :

 Pour le Gouvernement de la République française : De Blesson.
   Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Torsten Wilsson.

 

ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs de chacun des pays devront, pour bénéficier des dispositions du présent Accord, accompagner leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs Autorités respectives d'un dossier qui comportera notamment :
- Un scénario détaillé,
- Un document concernant la cession des droits d'auteur,
- Le contrat de coproduction passé entre les Sociétés coproductrices,
- Un devis et un plan de financement détaillé,
- La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays,
- Un plan de travail du film.