ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LA GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE
signé à Paris le 7 décembre 2004
Décret n° 2005-1296 du 13 octobre 2005
(JO du 21 octobre 2005)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Confédération suisse
Ci-après dénommées les Parties,
Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et la Confédération suisse,
Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. COPRODUCTION
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur touts supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique,
b) le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre National de la Cinématographie
Pour la Partie suisse : le Département fédéral de l'intérieur, Office fédéral de la culture, Section du cinéma.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque Partie.
L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Suisse, l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.
Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord.
Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.
Article 3
1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou suisse, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et suisses.
2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.
3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité suisse ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie au traité de l'espace économique européen.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident en France ou en Suisse sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux ressortissants français et suisses.
A titre exceptionnel, la participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités précitées peut être acceptée.
4. Les prises de vues en studios doivent être effectuées de préférence dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.
5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.
Article 4
Les œuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes :
Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective.
La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre vingt dix pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.
Article 6
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité, etc).
Article 7
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 12.
En vue de l'appréciation de cet équilibre, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdistes coproductions ;
- par le décompte des investissements français, d'une part, et des invesissements suisses, d'autre part, dans les films de coproduction franco-suisses.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.
Article 8
Les génériques et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Suisse. La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par le pays auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs.
Article 9
La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des Parties signataires.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.
II. DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.
Article 12
Une Commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux Parties.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Suisse.
Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.
Article 13
Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux Parties.
Article 14
Le présent Accord abroge et remplace l'accord cinématographique franco-suisse du 22 juin 1977.
Article 15
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée de deux ans.
Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans.
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires chacun en langue française.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Renaud DONNEDIEU DE VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication,
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse : Pascal COUCHEPIN, Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral de l'intérieur.
ANNEXE 1
Procédures d'application
Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
- la liste des éléments techniques et artistiques ;
- le plan de travail complétés par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
- un devis et un plan de financement détaillé ;
- le contrat de coproduction.
L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.
ANNEXE 2
Tableau récapitulatif des aides et financements en France
TITRE DE L'ŒUVRE BUDGET PART FRANCAISE
Aides
Soutien financier automatique investi :
- à la production ;
- à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
- avances sur recettes ;
- aide directe.
Aides régionales à la production.
Soutien financier sélectif à la distribution.
Financements
Investissement par les services de télévision :
- en coproduction ;
- en préachat.
Investissement par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
A valoir minimum garanti salles.
A valoir minimum garanti vidéo.
A valoir minimum garanti étranger.
ANNEXE 3
Tableau récapitulatif des aides en Suisse
TITRE DE L'ŒUVRE BUDGET PART SUISSE
Aides
Aides de la Confédération :
Aide sélective ;
Aide liée au succès ;
Aides régionales et locales.
ANNEXE 4
Liste des Etats avec lesquels la France a conclu des accords de coproduction
Allemagne.
Argentine.
Australie.
Autriche.
Belgique.
Brésil.
Bulgarie.
Burkina Faso.
Cameroun.
Canada.
Chili.
Colombie.
Côte d'Ivoire.
Danemark.
Egypte.
Espagne.
Finlande.
Géorgie.
Grande-Bretagne.
Grèce.
Guinée.
Hongrie.
Inde.
Islande.
Israël.
Italie.
Luxembourg.
Liban.
Maroc.
Mexique.
Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Sénégal.
Suède.
Suisse.
Tchécoslovaquie.
Tunisie.
Turquie.
URSS.
Vénézuéla.
Yougoslavie.
NB : La partie française s'engage à informer la partie suisse des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.
ANNEXE 5
Liste des Etats avec lesquels la Confédération suisse a conclu des accords de coproduction
Allemagne.
Autriche.
Canada.
Italie.
La Confédération suisse est par ailleurs partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique.
NB : La partie suisse s'engage à informer la partie française des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.