ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
signé à Tunis le 16 novembre 1994 (1)
Décret n° 95-797 du 14 juin 1995
(J.O. du 21 juin 1995)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, soucieux de poursuivre et d'élargir la coopération cinématographique et de favoriser la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux Etats, désireux de développer leurs échanges dans le domaine cinématographique, sont convenus de ce qui suit :
I. - Coproduction
Article 1er
Les œuvres cinématographiques ou les films de long et de court métrage réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux Etats même quand ils sont tournés en langue locale.
Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Etats :
- en France : le Centre national de la cinématographie ;
- en Tunisie : le ministère de la culture (direction du cinéma).
Article 2
Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par les autorités nationales dont ils relèvent.
Article 3
Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux Etats sont établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique, déterminée par les autorités compétentes de chacun des deux Etats, ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités compétentes.
Le retrait de l'agrément doit intervenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
Article 4
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version : si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
Article 5
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats, dans une œuvre cinématographique de coproduction, peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux Etats.
Article 6
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et artistes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national tunisien ou de résident en Tunisie, ou encore d'un autre Etat maghrébin.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être acceptée à titre exceptionnel.
Article 7
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.
Article 8
Sauf convention contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Article 9
Le film coproduit doit comporter une version originale en français sous-titrée en arabe ou une version arabe sous-titrée en français.
Article 10
Les génériques, films annonces et matériel publicitaires des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Tunisie et, dans le cas de coproductions multipartites, les autres Etats participants.
Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvées par les autorités compétentes des deux Etats.
Article 12
Les autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, la Tunisie, les autres Etats du Maghreb ainsi que les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.
Article 13
Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).
II. - Coopération cinématographique
Article 14
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 15
Les autorités compétentes des deux Etats accorderont une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.
Article 16
Les autorités compétentes des deux Etats examineront les moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats.
Article 17
Elles étudieront les moyens de nature à assurer la restauration des films tunisiens ou de coproduction.
Article 18
Elles examineront les moyens propres à renforcer la coopération en matière d'animation cinématographique, notamment par le biais de la mise en place d'une cinémathèque et d'une vidéothèque en Tunisie.
Article 19
Elles s'emploieront à promouvoir les festivals cinématographiques respectivement français en Tunisie et tunisiens en France.
Article 20
Elles aideront à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et tunisiens concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine.
Article 21
Elles examineront les mécanismes d'aides à la production et s'emploieront à promouvoir les moyens permettant de les adapter aux exigences de la coproduction.
Article 22
En exécution du présent accord, d'autres accords administratifs particuliers seront, si cela s'avère nécessaire, discutés et conclus entre le Centre national de la cinématographie et la direction du cinéma en vue de dynamiser ou d'organiser un des secteurs spécifiques énoncés plus haut, notamment en matière de diffusion, formation, cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes d'aide dans le cadre de leurs compétences respectives.
III. - Dispositions générales
Une commission mixte cinématographique aura pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment pour résourdre les difficultés éventuelles et pour étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt des deux Etats.
Article 23
La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent accord n'est pas affectée par la dénonciation des accords et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 7.
Article 24
Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent accord.
Fait à Tunis, le 16 novembre 1994, en deux exemplaires.
Signataires :
Pour le gouvernement de la République française : Jacques Toubon, le ministre de la culture et de la francophonie.
Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Mongi Bousnina, le ministre de la culture.
ANNEXE
Procédures d'application
Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux Etats ;
- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les autorités compétentes de l'Etat à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités compétentes de l'Etat à participation financière majoritaire.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 novembre 1994.